Copropriété LA GRANDE MOTTE : Trouble anormal du voisinage et syndicat des copropriétaires

Publié le : 15/04/2025 15 avril avr. 04 2025

Une action en trouble anormal du voisinage ne peut être engagée par un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires, celui-ci n’ayant pas la qualité de voisin au sens de l’article 1253 du code civil.

Aux termes d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires, des travaux de rénovation des éclairages communs et des espaces verts de la résidence ont été décidés.

Exposant subir un trouble anormal dû à l’installation dans la résidence de nouvelles bornes lumineuses de jardin les empêchant de jouir paisiblement de leur appartement, des copropriétaires ont assigné le syndicat en réparation du trouble anormal du voisinage causé par les nuisances lumineuses.

Le syndicat des copropriétaires défendu par Me Philippe BEZ plaidait l’irrecevabilité de la demande du copropriétaire engagée contre le syndicat sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Si le premier juge a déclaré recevable l’action engagée par les copropriétaires sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, la Cour d’appel a censuré ce raisonnement, rendant ainsi un arrêt en accord avec la jurisprudence en la matière (en ce sens :  CA Paris, 19e ch. A, 13 décembre 2006 n°05/22911).

Après avoir souligné que l’article 1253 du code civil excluait du champ d’application de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage les syndicats des copropriétaires, la Cour est venue préciser que :

« Le trouble anormal de voisinage se réfère par essence aux conflits entre voisins ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le litige oppose le syndicat des copropriétaires à des copropriétaires sur un aménagement affectant les parties communes qui sont considérées comme appartenant indivisément à tous les copropriétaires

Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires ne peut être perçu comme un voisin des époux [X] au sens de l’article 1253 du code civil, qui ne peuvent de ce fait faire application de la théorie des troubles anormaux du voisinage. ».

Cour d’Appel de Montpellier, 5 mars 2025 n°22/01065

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